J.O. 148 du 28 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10909

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 16 juin 2003 relatif à l'examen du diplôme d'Etat de professeur de musique sur épreuves


NOR : MCCH0300476A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2001 modifié relatif aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique agréées ou non agréées, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles territoriales de musique, danse et art dramatique,

Arrête :


Article 1


Le diplôme d'Etat de professeur de musique est un diplôme national qui valide les compétences techniques et pédagogique des candidats.

Il comprend six catégories de disciplines :

1. Enseignement instrumental et vocal ;

2. Enseignement de la formation musicale ;

3. Accompagnement ;

4. Musiques actuelles amplifiées ;

5. Direction d'ensembles vocaux ;

6. Direction d'ensembles instrumentaux.

Article 2


Les examens sont annoncés au Journal officiel à la diligence du ministère chargé de la culture au moins deux mois avant la date des épreuves. L'avis d'examen précise le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur inscription qui ne peut être inférieur à un mois.

Article 3


Les candidats doivent :

1° Avoir atteint l'âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l'année d'inscription à l'examen.

2° S'ils sont nés après le 1er janvier 1978, être titulaire du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat.

3° Remplir une des conditions énumérées ci-après :

a) Etre titulaire d'une médaille d'or dans une discipline musicale ou d'un diplôme d'études musicales d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique, danse et art dramatique (DEM) ;

b) Avoir été admissible, dans une discipline musicale, au concours d'entrée d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ou au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région ou de professeur des écoles territoriales de musique, danse et art dramatique, depuis moins de cinq ans à la date de l'inscription ;

c) Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de professeur de musique dans une autre discipline ou d'un diplôme universitaire de musicien intervenant ;

d) Etre titulaire d'une licence de musique ;

e) Pour les titulaires d'un autre diplôme, français ou étranger, avoir reçu un avis favorable de la commission prévue à l'article 10 de l'arrêté du 17 avril 2001 susvisé ;

f) Pour la discipline chant, avoir été admis dans une structure d'insertion professionnelle après avis de la commission visée au e ci-dessus ;

g) Pouvoir attester, au cours des cinq années précédant l'inscription :

- soit d'une activité salariée d'enseignement de la musique de deux années scolaires entières et consécutives et de dix heures par semaine au moins durant chacune des deux années ;

- soit d'un contrat de deux années d'activité continue de musicien interprète ;

- soit, durant deux années, et pour chaque année, d'une activité nécessaire à l'ouverture des droits au régime spécifique de l'assurance chômage des artistes du spectacle, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 4


Le dossier d'inscription à l'examen du diplôme d'Etat est à retirer et à retourner, complété et accompagné des pièces demandées, auprès de la direction régionale des affaires culturelles du lieu de domicile, avant la date limite de dépôt des dossiers (le cachet de la poste faisant foi).

Article 5


Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles détermine la liste des centres d'examen et répartit les candidats entre eux.

Les candidats peuvent être convoqués dans un centre d'une région autre que celle de l'inscription.

L'organisation des examens est assurée par les directions régionales des affaires culturelles.

Article 6


Les examens sont composés d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.

La nature de ces épreuves est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 7


L'absence à une épreuve est éliminatoire.

Les épreuves de l'examen sont notées de 0 à 20. La moyenne requise est fixée à 10 pour les épreuves d'admissibilité et pour les épreuves d'admission en fonction du coefficient déterminé en annexe au présent arrêté. Les notes de l'admissibilité ne sont pas prises en compte pour l'admission.

Le jury peut interrompre le candidat sans réduire le temps de l'épreuve.

Le candidat devant interpréter une oeuvre ou un programme de son choix doit, pour être autorisé à se présenter aux épreuves, se munir de trois exemplaires des partitions ou textes à remettre aux membres du jury.


Lorsque les candidats ne peuvent pas apporter leur instrument (piano, percussions, orgue, clavecin...), le descriptif des instruments fournis est communiqué aux intéressés au moins un mois avant la date des épreuves.

Article 8


Pour les cinq premières catégories de disciplines prévues à l'article 1er, le jury est composé comme suit :

- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;

- un directeur d'école nationale de musique, danse et art dramatique ou de conservatoire national de région ou un directeur adjoint titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées par l'Etat ;

- deux personnalités, au moins, du monde musical dont l'une est, dans la discipline concernée, un professeur titulaire ou un enseignant en possession du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans les écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées par l'Etat.

Pour la sixième catégorie de disciplines prévue à l'article 1er, le jury est composé comme suit :

- le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant, président ;

- un directeur d'école nationale de musique, danse et art dramatique ou de conservatoire national de région ou un directeur adjoint titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique, danse et art dramatique contrôlées par l'Etat ;

- deux personnalités, au moins, du monde musical dont l'une est spécialisée dans la direction d'orchestre ou d'ensembles d'instruments à vent.

Le président de chaque jury est nommé par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Les autres membres de ces jurys sont nommés par le préfet de région, sur proposition du président.

Article 9


Peuvent être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats qui, dans la discipline correspondant à celle de l'examen, sont titulaires du diplôme de formation supérieure délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ou du diplôme national d'études supérieures musicales délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Ces diplômes doivent dater de moins de cinq ans à la date de l'inscription.

Les candidats doivent demander à bénéficier de la dispense par lettre manuscrite lors de l'inscription.

Article 10


Le préfet de région notifie aux candidats les résultats de l'examen en précisant les notes obtenues.

Le président du jury établit, conformément aux décisions du jury, le procès-verbal de l'examen.

Des attestations de réussite sont délivrées aux candidats reçus.

Article 11


L'arrêté du 7 mai 1996, modifié par les arrêtés du 16 avril 1998 et du 13 juillet 2000, est abrogé.

Article 12


La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 2003.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la musique,

de la danse, du théâtre et des spectacles,

S. Hubac


Nota.- L'annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.